C-26, r. 76 - Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
35. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote. Il rejette un bulletin de vote:
1°  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code;
2°  qui contient plus de marques que le nombre de sièges à pourvoir dans la section;
3°  qui n’est pas certifié par le secrétaire;
4°  qui est détérioré, maculé, raturé ou qui contient une marque d’identification de l’électeur;
5°  qui n’est pas retourné dans l’enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot «élection»;
6°  qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
7°  qui n’a pas été marqué.
Décision 2002-12-07, a. 35.